Abus sexuels d'enfants: précision de la jurisprudence

Arrêt du 9 avril 2020 (6B_1265/2019)

Le Tribunal fédéral précise la jurisprudence sur la protection de la liberté sexuelle des enfants. Il se prononce, en lien avec des faits de contrainte sexuelle et de viol, en particulier sur la situation de contrainte résultant, pour une enfant, de la pression psychique exercée par un auteur proche.

Un homme avait, à plusieurs reprises, abusé de la fille de sa concubine, cela durant environ deux ans. L'enfant avait alors de huit ans et demi à dix ans et demi. L'auteur avait été condamné en 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, pour de multiples viols, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants, ainsi que pour d'autres délits, à une peine privative de liberté de huit ans.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné. Le Tribunal confirme tout d'abord sa jurisprudence, selon laquelle un auteur peut être à la fois condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (article 187 du Code pénal, CP) et pour des infractions concer- nant des atteintes à la liberté sexuelle (articles 189ss CP, contrainte sexuelle, viol). Le droit pénal protège davantage les enfants que les victimes adultes. Avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, leur développement psychique est protégé, tandis qu'avec les autres infractions c'est leur liberté sexuelle, comme pour les adultes, qui est protégée.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral précise en particulier les exigences relatives à « l'exercice d'une pression » psychique sur un enfant en cas de contrainte sexuelle ou

de viol (infractions de contrainte sexuelle des articles 189 et 190 CP) par un auteur dans son proche entourage social. Le condamné avait conclu à l'annulation de ses condamnations correspondantes, car il n'aurait pas créé, à l'égard de la victime, une situation de contrainte. Les infractions de contrainte sexuelle exigent que l'auteur use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou mette celle-ci hors d'état de résister. L'« exercice d'une pression » psychique, qui place l'enfant dans une situation de contrainte sans issue, suppose que celui-ci puisse déjà former sa volonté concernant sa propre liberté sexuelle (sinon, entre en considération le crime d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, article 191 CP). Il convient toujours de renoncer à définir une limite d'âge fixe à partir de laquelle un enfant peut former une telle volonté. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes. A cet égard, selon la jurisprudence, il ne doit être admis qu'avec retenue qu'un enfant n'est pas capable de discernement sur ce point. Si, comme dans le cas présent, la victime de huit ans et demi à dix ans et demi peut déjà être supposée capable de discernement comme les enfants en âge prépubère au sens large, il convient cependant de tenir compte de son infériorité, de sa volonté influençable et du développement encore très incomplet de sa personnalité. L'« exercice d'une pression » psychique sur l'enfant par un auteur dans son proche entourage social est également possible sans l'utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages. L'auteur laissant penser à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, respectivement constitueraient une faveur, ou celui faisant croire à l'enfant qu'il s'agit d'une belle chose, que l'on pourrait vivre ensemble, place également l'enfant dans une situation inextricable, telle que celles couvertes par les infractions de contrainte sexuelle. L'influence sur la volonté de la victime est à cet égard d'autant plus grande que celle-ci est jeune et proche de l'auteur. Lorsque l'auteur obtient une situation de contrainte par la création d'une configuration secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut partir du principe que l'impasse perdure pour l'enfant. Cela vaut également si l'enfant se fait persuader qu'il serait ridicule, que personne ne le croirait ou qu'il devrait avoir honte si des tiers venaient à apprendre les faits.

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