Nouvelle loi bernoise sur la police : recours partiellement admis

Arrêt du 29 avril 2020 (1C_181/2019)

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours déposé contre la nouvelle loi sur la police du canton de Berne. Il abroge la réglementation visant le renvoi des gens du voyage et son exécution, les dispositions prévoyant automatiquement que tout ren- voi est assorti de la menace d'une sanction pénale et celles sur l'usage d'appareils de localisation GPS par la Police cantonale. Les dispositions sur la prise en charge des frais lors de manifestations émaillées d'actes de violence ne prêtent pas le flanc à la critique.

En mars 2018, le Grand Conseil du canton de Berne a adopté la révision totale de la loi cantonale sur la police (LPol/BE). Le 10 février 2019, la nouvelle LPol/BE a été acceptée en votation populaire. Plusieurs organisations et particuliers ont recouru contre la décision de constatation du résultat de la votation auprès du Tribunal fédéral. Ils ont requis l'abrogation des dispositions sur la prise en charge des frais lors de manifestations émaillées d'actes de violence, sur le renvoi et l'interdiction d'accès ainsi que sur l'observation.

Dans sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et abroge les articles 83 alinéa 1 lettre h, 84 alinéas 1 et 4 ainsi que 118 alinéa 2 LPol/BE. L'article 83 alinéa 1 lettre h LPol/BE concerne le renvoi et l'interdiction d'accès de personnes campant sans autorisation sur le terrain d'un particulier ou d'une collectivité publique. Cette disposition est en lien avec l'article 84 alinéa 4 LPol/BE, qui prévoit une notification de la décision de renvoi sur place par écrit et une évacuation du terrain

Lausanne, le 29 avril 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

par la Police cantonale, si les destinataires de la décision de renvoi n'y donnent pas suite dans les 24 heures et pour autant qu'une aire de transit soit disponible. Il ressort de la genèse de ces articles et des débats au Grand Conseil, que ces articles visent uniquement les gens du voyage et l'accélération de leur renvoi. Suite à un examen se fondant sur différents cas de figure, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des gens du voyage suisses et étrangers. Cela vaut tant pour les gens du voyage qui demeurent de manière prolongée au même endroit, que pour ceux, le plus souvent étrangers, qui sont seulement de passage. Ces dispositions doivent donc être abrogées.

L'article 84 alinéa 1 LPol/BE, qui prévoit que les mesures de renvoi et d'interdiction d'ac- cès sont prononcées d'office et obligatoirement sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, est également abrogé. En l'absence d'un cas grave, cette mesure n'est pas nécessaire pour garantir la protection de la population et ne peut pas non plus être exigée des personnes concernées. Celles-ci devraient par la force des choses endurer une procédure pénale dans des cas bénins ou si elles n'ont pas res- pecté la mesure pour des motifs qui ne leur sont pas imputables.

Selon l'article 118 alinéa 2 LPol/BE, la Police cantonale peut, afin de déceler et de prévenir des crimes ou des délits, utiliser des dispositifs techniques de surveillance pour localiser une personne ou une chose. Le cas d'application principal de cette disposition est la surveillance en temps réel par l’apposition d'un dispositif GPS sur les véhicules, qui représente une atteinte à la sphère privée qui ne peut être qualifiée de légère. La réglementation de la LPol/BE sur l'observation policière préventive par GPS correspond presque mot à mot à celle d'une surveillance par GPS prévue par le Code de procédure pénale suisse (CPP), qui peut être ordonnée par le Ministère public dans le cadre de son instruction. Elle est cependant soumise à des conditions bien moins strictes que celles du CPP et serait possible à un moment où aucune infraction pénale n'a encore été commise. La réglementation de la LPol/BE ne prévoyant pas au moins les mêmes garanties procédurales que le CPP pour la surveillance par GPS, l'atteinte aux droits fondamentaux n'est pas justifiée. La réglementation doit, partant, être abrogée.

Les dispositions sur la prise en charge des frais lors de manifestations émaillées d'actes de violence (articles 54 à 57 LPol/BE) ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles corres- pondent largement à celles de la loi sur la police du canton de Lucerne (ATF 143 I 147). La facturation de frais à charge des organisateurs et des personnes qui ont participé à des actes de violence respecte le principe de proportionnalité et est compatible avec la liberté d'expression et de réunion. Ces dispositions n'ont pas un effet dissuasif illicite et respectent les principes régissant les émoluments, tout comme les garanties de procédure.

Richter

Avis de confidentialité

Ce site web utilise des composants externes, comme par exemple Google Maps. Des cookies sont enregistrés à cet effet. Vous pouvez à tout moment révoquer ou adapter votre choix sous Informations sur la protection des données.